Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.

TexteDécret n°91-966 du 20 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : ASSOCIATION À TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006710912
Texte parentLEGITEXT000006078079
Référencearticle 7 du décret n°91-966 du 20 septembre 1991 (version du 22 septembre 1991)Légifrance →

1. Les personnels associés à plein temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante.

2. Lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions hospitalières, les obligations de service correspondant à ces dernières fonctions sont déterminées par leur acte de nomination.

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