Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-972 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462078
Texte parentLEGITEXT000006078083
Référencearticle 12 du décret n°91-972 du 23 septembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L'article 171 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 171. - Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes et internes. <<Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à: <<- 75 p. 100 pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs; <<- les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret. <<Les dispositions de l'article 1er du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.