Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1991.

TexteDécret n°91-972 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462081
Texte parentLEGITEXT000006078083
Référencearticle 15 du décret n°91-972 du 23 septembre 1991 (version du 25 septembre 1991)Légifrance →

1. Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement, dès lors qu'ils ont été recrutés, à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports, peuvent demander, dans un délai maximum de six mois après la parution du présent décret, leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

2. Pour être intégrés, les intéressés doivent être en activité ou bénéficier de l'un des congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 146 du décret du 31 décembre 1985 susvisé leur sont en outre applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.