Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1991.

TexteDécret n°91-972 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462082
Texte parentLEGITEXT000006078083
Référencearticle 16 du décret n°91-972 du 23 septembre 1991 (version du 25 septembre 1991)Légifrance →

1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.

2. Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

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