Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-972 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462083
Texte parentLEGITEXT000006078083
Référencearticle 17 du décret n°91-972 du 23 septembre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Peuvent également demander leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus :

2. 1° Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A 1, A 2 et A 3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

3. 2° Les personnels des services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1° ci-dessus.

4. Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.