Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1991.

TexteDécret n°91-972 du 23 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462084
Texte parentLEGITEXT000006078083
Référencearticle 18 du décret n°91-972 du 23 septembre 1991 (version du 25 septembre 1991)Légifrance →

1. L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des personnels mentionnés à l'article 17 ci-dessus en ayant demandé le bénéfice dans les délais et selon les conditions définies aux articles 15 et 17 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.

2. Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies ci-après.

3. Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveaux A 1 et A 2 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux dispositions respectivement prévues à l'article 149 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A.

4. Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveau A 3 sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 150 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 3e catégorie A.

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