Décret n°91-977 du 24 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1991.

TexteDécret n°91-977 du 24 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006922537
Texte parentLEGITEXT000006078087
Référencearticle 2 du décret n°91-977 du 24 septembre 1991 (version du 26 septembre 1991)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 19 février 1970 précité est composée comme suit :

2. - le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son suppléant, président ;

3. - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour ;

4. - trois conseils juridiques et fiscaux désignés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques ;

5. - trois experts-comptables, désignés sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

6. Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

9. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter du 1er janvier 1992, les membres de l'ancienne profession de conseil juridique seront désignés sur proposition du Conseil national des barreaux.

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