1. Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Décret n°91-977 du 24 septembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1991.
TexteDécret n°91-977 du 24 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006922540
Texte parentLEGITEXT000006078087
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