1. La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable.
Décret n°91-977 du 24 septembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1991.
TexteDécret n°91-977 du 24 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006922541
Texte parentLEGITEXT000006078087
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