Référencearticle 3 du décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
2. Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
3. A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Nota : Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
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