Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-1001 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006352375
Texte parentLEGITEXT000006078101
Référencearticle 5 du décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. I. - Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

2. II. - Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, l'année à laquelle il est fait référence au troisième alinéa dudit article est l'année 1992.

Nota : Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".

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