Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2024.

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TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000034773773
Texte parentLEGITEXT000006078106
Référencearticle 12 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 4 et 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

2. Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes :

3. 1° Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées ;

4. 2° La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination ;

5. 3° Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent ;

6. 4° L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent ;

7. 5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034773773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.