Référencearticle 15 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal judiciaire du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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