1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :
2. 1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
3. 2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
4. a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
5. b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;
6. c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;
7. d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte.