1. Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et, le cas échéant, de la dotation de la fondation.
Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006494033
Texte parentLEGITEXT000006078106
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