Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000049914705
Texte parentLEGITEXT000006078106
Référencearticle 18 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

2. II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

4. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

5. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

6. III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 et sous réserve des modifications suivantes :

7. 1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

8. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

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