Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1991 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
RattachementTitre II : Composition et modalités de fonctionnement du conseil national des fondations.
IdentifiantLEGIARTI000006494054
Texte parentLEGITEXT000006078106
Référencearticle 19 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 2 octobre 1991)Légifrance →

1. Les membres du Conseil national des fondations sont nommés pour une durée de trois ans ; leur mandat est renouvelable.

2. En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leur fonction en cours de mandat, les membres du Conseil national des fondations sont remplacés selon les mêmes modalités, pour la durée de leur mandat restant à courir.

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