Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1991 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
RattachementTitre II : Composition et modalités de fonctionnement du conseil national des fondations.
IdentifiantLEGIARTI000006494073
Texte parentLEGITEXT000006078106
Référencearticle 21 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 2 octobre 1991)Légifrance →
1. Le Conseil national des fondations se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
2. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des fondations.
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