1. Les statuts comportent l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée.
Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000049914744
Texte parentLEGITEXT000006078106
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