1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le préfet délivre un récépissé qui mentionne la date de ce dépôt.
Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006493897
Texte parentLEGITEXT000006078106
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