Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2002 au 8 juillet 2024.

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TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006493897
Texte parentLEGITEXT000006078106
Référencearticle 4 du décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 (version du 18 juillet 2002)Légifrance →

1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le préfet délivre un récépissé qui mentionne la date de ce dépôt.

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