1. Les fonds apportés au titre de la dotation initiale sont consignés entre les mains d'un tiers jusqu'à ce que la fondation jouisse de la capacité juridique.
Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1991 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991
RattachementTitre Ier : Modalités de création et de fonctionnement des fondations d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006493910
Texte parentLEGITEXT000006078106
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