Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1991 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté
RattachementTITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DÉCHARGES DE SABLES DE FONDERIE À TRÈS BASSE TENEUR EN PHÉNOLS.
IdentifiantLEGIARTI000006872843
Texte parentLEGITEXT000006078109
Référencearticle 12 de l'arrêté (version du 2 octobre 1991)Légifrance →
1. Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.
2. Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :
3. - la date de réception ;
4. - l'origine et la nature des sables ;
5. - le volume (ou le poids) des sables ;
6. - éventuellement, le nom du transporteur.
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