Arrêté · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1991 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté
RattachementTITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DÉCHARGES DE SABLES DE FONDERIE À TRÈS BASSE TENEUR EN PHÉNOLS.
IdentifiantLEGIARTI000006872843
Texte parentLEGITEXT000006078109
Référencearticle 12 de l'arrêté (version du 2 octobre 1991)Légifrance →

1. Les informations relatives à la décharge (qualité et quantité des déchets éliminés, mesures d'autosurveillance) sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à jour par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.

2. Dans ce but, l'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :

3. - la date de réception ;

4. - l'origine et la nature des sables ;

5. - le volume (ou le poids) des sables ;

6. - éventuellement, le nom du transporteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.