Arrêté · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1991.

TexteArrêté
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006872846
Texte parentLEGITEXT000006078109
Référencearticle 15 de l'arrêté (version du 2 octobre 1991)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (Journal officiel du 16 février 1985), lorsque les sables sont éliminés (ou valorisés) à l'extérieur de la fonderie, un registre est tenu à jour où sont consignées les données suivantes :

2. - la date de départ ;

3. - la nature et la destination des sables ;

4. - le volume (ou le poids) des sables ;

5. - éventuellement, le nom du transporteur.

6. Les données sont conservées par l'exploitant aux fins de contrôle par l'inspection des installations classées pendant trois ans.

7. L'exploitant de la fonderie justifie de l'organisation qu'il adopte afin de veiller à la mise en oeuvre satisfaisante du tri des sables, de leur élimination et des dispositions ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.