Arrêté · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2005.

TexteArrêté
IdentifiantLEGIARTI000006872831
Texte parentLEGITEXT000006078109
Référencearticle 2 de l'arrêté (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Lorsque les sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse sont éliminés par mise en décharge, ils ne peuvent l'être que dans un site réglementé au titre de la législation des installations classées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fonderie, exploité par le générateur des sables ou par un tiers.

2. Selon les caractéristiques des sables éliminés, les différents types de sites récepteurs de sables de fonderie peuvent être :

3. - une décharge contrôlée de résidus urbains (rubrique n° 322 B de la Nomenclature des installations classées) autorisée à recevoir de tels sables ;

4. - une décharge contrôlée de déchets industriels (rubrique n° 167 de la Nomenclature des installations classées).

5. Trois types de décharges relevant de la rubrique n° 167 sont considérés :

6. - les décharges de classe 1 ;

7. - les décharges de classe 2 ;

8. - les installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées.

9. Les décharges de classe 1 et de classe 2 ont leurs caractéristiques définies dans l'instruction technique du 22 janvier 1980 (Journal officiel du 21 février 1980).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.