Arrêté du 10 septembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.

TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669735
Texte parentLEGITEXT000006078111
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 septembre 1991 (version du 3 octobre 1991)Légifrance →

1. Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée :

2. - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

3. - parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités - praticien hospitalier le moins ancien ;

4. - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant.

5. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.