Arrêté du 10 septembre 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.

TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669736
Texte parentLEGITEXT000006078111
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 septembre 1991 (version du 3 octobre 1991)Légifrance →

1. Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

2. - six noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

3. - trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des maîtres de conférences - praticiens des hôpitaux ou des chefs de travaux - praticiens hospitaliers ;

4. - deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient à la troisième catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

5. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

6. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.

7. Il ne peut pas y avoir de vote par procuration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.