Arrêté du 10 septembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.

TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669728
Texte parentLEGITEXT000006078111
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 septembre 1991 (version du 3 octobre 1991)Légifrance →

1. Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

3. Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers et chefs de travaux - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.