Arrêté du 10 septembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.

TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669729
Texte parentLEGITEXT000006078111
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 septembre 1991 (version du 3 octobre 1991)Légifrance →

1. Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

2. Pour l'établissement de ces neuf listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er décembre 1991, qu'elle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant, même rétroactivement, leur situation administrative.

3. Les listes électorales sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président du comité de coordination de l'enseignement médical ou au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

4. En cas de contestation, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'intégration, et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, qui statuent sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.