1. Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste électorale de la catégorie d'électeurs et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévues à l'article 7 ci-dessous.
Arrêté du 10 septembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.
TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669730
Texte parentLEGITEXT000006078111
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