Arrêté du 10 septembre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669732
Texte parentLEGITEXT000006078111
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 septembre 1991 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, catégorie d'électeur et collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche d'affectation et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'intégration (direction des hôpitaux, bureau 7 B) et au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignements supérieur, bureau D.P.E.S. 3) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

2. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.