1. Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier régional dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.
Arrêté du 10 septembre 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.
TexteArrêté du 10 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669733
Texte parentLEGITEXT000006078111
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