1. Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.
Décret n°91-1006 du 27 septembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1006 du 27 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462113
Texte parentLEGITEXT000006078113
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