1. Les demandes de licence doivent être déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes de la Guyane avant toute commande ferme d'un navire destiné à la pêche de la crevette.
Arrêté du 25 septembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1991.
TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006626541
Texte parentLEGITEXT000006078129
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