Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 octobre 1991 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le montant de la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce, en raison des prestations qu'ils ont à fournir dans l'établissement des listes électorales des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales est fixé dans les limites d'un forfait correspondant à deux francs par personne physique et par personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés.
2. Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est versée aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.