Arrêté du 25 septembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2010.

TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000022163723
Texte parentLEGITEXT000006078151
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 septembre 1991 (version du 5 mai 2010)Légifrance →

1. Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92 / 106 / CE du Conseil du 7 décembre 1992modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par " transports combinés les transports de marchandises entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :

3. -soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;

4. -soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022163723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.