Arrêté du 25 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 2010.

TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000022163730
Texte parentLEGITEXT000006078151
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 septembre 1991 (version du 5 mai 2010)Légifrance →

1. En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions de l'article 4 est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies à l'article 1er.

2. Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.

3. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022163730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.