Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1991 au 7 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890373
Texte parentLEGITEXT000006078151
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 septembre 1991 (version du 12 octobre 1991)Légifrance →
1. Les transports combinés route-voie navigable entre Etats membres sont définis de la façon suivante :
2. - les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.
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