Arrêté du 25 septembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 2010.

TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000022163726
Texte parentLEGITEXT000006078151
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 septembre 1991 (version du 5 mai 2010)Légifrance →

1. I.-En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et / ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

2. II.-Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022163726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.