Arrêté du 25 septembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2010.

TexteArrêté du 25 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000022163732
Texte parentLEGITEXT000006078151
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 1991 (version du 5 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

2. Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

3. Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire, fluvial ou maritime effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022163732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.