1. Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1067 du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467207
Texte parentLEGITEXT000006078164
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