1. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1067 du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467209
Texte parentLEGITEXT000006078164
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