1. Le représentant du personnel sera désigné dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Décret n°91-1076 du 16 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1076 du 16 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006859408
Texte parentLEGITEXT000006078174
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