Décret n°91-1086 du 18 octobre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1086 du 18 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467232
Texte parentLEGITEXT000006078186
Référencearticle 2 du décret n°91-1086 du 18 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - I. Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année: <<1o Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies; <<2o Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies; <<3o Par la voie des premiers concours internes pour l'ensemble des départements. <<Le nombre des emplois offerts au titre des seconds concours internes ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts au titre des concours externes. <<Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours prévus ci-dessus. <<II. - Les emplois qui, dans chaque académie, ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus au concours externe ou au second concours interne peuvent être attribués aux candidats reçus à l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir. <<Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes. <<Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.