Arrêté du 14 octobre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1991.

TexteArrêté du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006872865
Texte parentLEGITEXT000006078207
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 octobre 1991 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. Préalablement à l'appel trimestriel des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les employeurs soumis au régime de la dispense entérinent une déclaration trimestrielle simplifiée qui leur est communiquée par l'Etablissement national des invalides de la marine.

2. Cette déclaration comporte l'ensemble des éléments d'assiette et les renseignements connus nécessaires à l'élaboration de l'avertissement trimestriel se rapportant à chaque navire ou à chaque groupe de navires armés en rôle collectif.

3. Ces renseignements peuvent être modifiés et complétés par les employeurs, qui apportent les justifications appropriées à l'appui, en matière de :

4. - situation du navire et de l'entreprise ;

5. - droit à d'éventuelles réductions ou exonérations de cotisations et contributions ;

6. - services des marins liés au navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.