Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 octobre 1991 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →
1. La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite " lu et approuvé l'ensemble du document ", est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.
2. Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.
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