Arrêté du 14 octobre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1991.

TexteArrêté du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006872866
Texte parentLEGITEXT000006078207
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 octobre 1991 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. La déclaration trimestrielle simplifiée, comportant la signature de l'employeur apposée après la mention manuscrite " lu et approuvé l'ensemble du document ", est retournée à l'Etablissement national des invalides de la marine dans le délai de quinze jours suivant son édition par cet établissement.

2. Le défaut de production en retour de la déclaration trimestrielle simplifiée entraîne l'application des pénalités prévues à l'article 8 (II) du décret du 30 septembre 1953 modifié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.