1. Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du permis d'armement.
Arrêté du 14 octobre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000034887376
Texte parentLEGITEXT000006078207
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