1. L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.
Arrêté du 14 octobre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1991.
TexteArrêté du 14 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006872868
Texte parentLEGITEXT000006078207
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