Décret n°91-1108 du 24 octobre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-1108 du 24 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467263
Texte parentLEGITEXT000006078208
Référencearticle 1 du décret n°91-1108 du 24 octobre 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux personnels qui exercent des fonctions de direction au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente indemnité ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette indemnité.

3. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité de charges administratives en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité de charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.