1. L'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusive de l'attribution des primes prévues par les décrets du 12 janvier 1990 susvisés et le décret du 22 mai 1990 susvisé.
Décret n°91-1108 du 24 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°91-1108 du 24 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467264
Texte parentLEGITEXT000006078208
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