1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère chargé de la culture exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°91-1109 du 24 octobre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1109 du 24 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467267
Texte parentLEGITEXT000006078211
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